Aide mémoire des régimes sociaux 2022 - S1

Régimes sociaux 2022

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Mise à jour du 25 avril 2022

1 - SALARIÉS - SECTEUR PRIVÉ

1.1 Prestations prévoyance

1.1.1 Indemnités journalières

1.1.1.1 Vie privée

1.1.1.1.1 Montant

1.1.1.1.2 Imposition

1.1.1.2 Vie professionnelle

1.1.1.2.1 Montant

1.1.1.2.2 Imposition

1.1.1.3 Indemnité temporaire d’inaptitude

1.1.2 Invalidité

1.1.2.1 Vie privée

1.1.2.1.1 Montant

1.1.2.1.2 Imposition

1.1.2.2 Vie professionnelle

1.1.2.2.1 Montant

1.1.2.2.2 Imposition

1.1.3 Décès

1.1.3.1 Vie privée

1.1.3.2 Vie professionnelle

1.1.3.2.1 Montant

1.1.3.2.2 Imposition

1.2 Prestations retraite

1.2.1 Retraite de base

1.2.1.1 Âge du départ à la retraite

1.2.1.1.1 Âge légal de départ à la retraite

1.2.1.1.2 Départs anticipés

1.2.1.1.3 Mise à la retraite d’office

1.2.1.2 Calcul de la pension

1.2.1.2.1 Le salaire annuel moyen (SAM)

1.2.1.2.2 Taux de liquidation

1.2.1.2.3 Durée d’assurance

1.2.1.2.4 Durée de référence

1.2.1.3 Majorations de la pension

1.2.1.4 Cumul emploi-retraite

1.2.1.4.1 Pour les pensions ayant pris effet avant le 01/01/2015

1.2.1.4.2 Pour les pensions prenant effet à compter du 01/01/2015

1.2.1.5 Pension de réversion

1.2.1.6 Régime fiscal des pensions

1.2.1.7 Régime social des pensions

1.2.2 Retraite complémentaire ARRCO-AGIRC

1.2.2.1 Montant de la pension

1.2.2.1.1 Taux de liquidation

1.2.2.1.2 Majorations familiales

1.2.2.1.3 Rachat de points

1.2.2.1.4 Cumul emploi retraite

1.2.2.2 Pension de réversion

1.2.2.3 Régime fiscal

1.2.2.4 Régime social

1.3 Cotisations annuelles 2021

1.3.1 Cotisations Sécurité sociale

1.3.2 Cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO

1.3.2.1 Cotisations de base

1.3.2.2 Contributions d’équilibre

1.3.3 Sites utiles

Mise à jour du 25 avril 2022

1 - SALARIÉS - SECTEUR PRIVÉ

1.1 Prestations prévoyance

1.1.1 Indemnités journalières

1.1.1.1 Vie privée

1.1.1.1.1 Montant

1.1.1.1.2 Imposition

1.1.1.2 Vie professionnelle

1.1.1.2.1 Montant

1.1.1.2.2 Imposition

1.1.1.3 Indemnité temporaire d’inaptitude

1.1.2 Invalidité

1.1.2.1 Vie privée

1.1.2.1.1 Montant

1.1.2.1.2 Imposition

1.1.2.2 Vie professionnelle

1.1.2.2.1 Montant

1.1.2.2.2 Imposition

1.1.3 Décès

1.1.3.1 Vie privée

1.1.3.2 Vie professionnelle

1.1.3.2.1 Montant

1.1.3.2.2 Imposition

1.2 Prestations retraite

1.2.1 Retraite de base

1.2.1.1 Âge du départ à la retraite

1.2.1.1.1 Âge légal de départ à la retraite

1.2.1.1.2 Départs anticipés

1.2.1.1.3 Mise à la retraite d’office

1.2.1.2 Calcul de la pension

1.2.1.2.1 Le salaire annuel moyen (SAM)

1.2.1.2.2 Taux de liquidation

1.2.1.2.3 Durée d’assurance

1.2.1.2.4 Durée de référence

1.2.1.3 Majorations de la pension

1.2.1.4 Cumul emploi-retraite

1.2.1.4.1 Pour les pensions ayant pris effet avant le 01/01/2015

1.2.1.4.2 Pour les pensions prenant effet à compter du 01/01/2015

1.2.1.5 Pension de réversion

1.2.1.6 Régime fiscal des pensions

1.2.1.7 Régime social des pensions

1.2.2 Retraite complémentaire ARRCO-AGIRC

1.2.2.1 Montant de la pension

1.2.2.1.1 Taux de liquidation

1.2.2.1.2 Majorations familiales

1.2.2.1.3 Rachat de points

1.2.2.1.4 Cumul emploi retraite

1.2.2.2 Pension de réversion

1.2.2.3 Régime fiscal

1.2.2.4 Régime social

1.3 Cotisations annuelles 2021

1.3.1 Cotisations Sécurité sociale

1.3.2 Cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO

1.3.2.1 Cotisations de base

1.3.2.2 Contributions d’équilibre

1.3.3 Sites utiles

1 - SALARIÉS - SECTEUR PRIVÉ

1.1 Prestations prévoyance

1.1.1 Indemnités journalières

1.1.1.1 Vie privée

Les indemnités journalières sont versées à partir du 4e jour d’arrêt de travail et pendant 3 ans maximum en cas d’affection de longue durée.
À compter du 01/01/2021, en cas de cumul-emploi-retraite, l’indemnisation est limitée à 60 jours (Décret n° 2021-428 du 12/04/2021).
L’assuré doit justifier d’un certain nombre d’heures de travail salarié ou d’un montant minimum de cotisations versées :

Durée de l’arrêt de travail

Conditions

< 6 mois

  • Avoir travaillé au minimum 150 heures au cours des 3 derniers mois civils précédant l’arrêt de travail ;

ou

  • Avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois le SMIC horaire au cours des 6 mois précédant l’arrêt de travail.

> 6 mois

  • Être immatriculé à la Sécurité sociale depuis au moins 12 mois civils à la date de l’arrêt et
  • avoir travaillé au minimum 600 heures au cours des 12 derniers mois

ou

  • avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail.

1.1.1.1.1 Montant

L’IJ est égale à 50 % des revenus d’activité antérieurs.

Le revenu d’activité antérieur est retenu pour :

1/91,25e des trois derniers salaires des mois civils travaillés précédant l’arrêt de travail ;
1/84e des 6 ou 12 derniers salaires des mois précédant l’arrêt de travail, respectivement en cas de paiement à la quinzaine ou à la semaine ;
1/365e du montant du revenu d’activité des 12 mois précédant l’arrêt de travail, en cas de travail discontinu ou à caractère saisonnier.

(Décret n° 2021-428 du 12/04/2021).

Plafond mensuel : 1,8 SMIC, soit 2 885,62 € au 01/01/2022.
Montant maximum au 01/01/2022 : 47,43 €

Si l’assuré n’a pas perçu de revenu d’activité pendant tout ou partie de la période de référence, de nouvelles règles de détermination du salaire ont été fixées pour les arrêts de travail prescrits à compter du 01/10/2022, avec un mode de calcul transitoire pour les arrêts prescrits entre le 15/04/2021 et le 30/09/2022 (Art. 5 du décret n° 2021-428 du 12/04/2021 ; Art. R 323-8 du Code de Sécurité sociale).

En cas de cumul emploi-retraite, les assurés qui remplissent les conditions d’ouverture aux droits d’indemnités ont droit, en cas d’arrêt de travail pour maladie, à des indemnités journalières, dans la limite de 60 jours (Décret n° 2021-428 du 12/04/2021).

La majoration pour famille nombreuse est supprimée pour les arrêts de travail prescrits à compter du 01/07/2020 (Art. 85 – Loi n° 2019-1446).

1.1.1.1.2 Imposition

Les indemnités journalières sont soumises à l’impôt sur le revenu, catégorie Traitements et Salaires. Le prélèvement à la source s’applique aux indemnités journalières ; il est effectué par l’organisme qui les verse.

Les indemnités journalières sont soumises à la CSG au taux réduit (6,2 %) et à la CRDS (0,5 %).

1.1.1.2 Vie professionnelle

Si l’arrêt fait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT-MP), les indemnités journalières sont versées sans délai de carence (dès le lendemain du jour de l’accident ou dès le 1er jour qui suit l’arrêt de travail) et pendant toute la période de l’arrêt, sans condition de durée de travail ou d’un montant minimum de cotisations versées. Les IJ sont calculées sur 365 jours.

1.1.1.2.1 Montant

L’indemnité journalière ne peut être supérieure au salaire journalier net perçu avant l’arrêt de travail.

Salaire journalier de base = salaire brut du mois précédant l’arrêt de travail / 30,42 ;
Salaire journalier net : salaire journalier de base - 21 % représentant un taux forfaitaire de cotisations et de contributions. (Décret n° 2014-953)
Plafond du salaire journalier de base = PASS x 0,834 %, soit 343,07 € au 01/01/2022.

I.J versées

Montant

Montant maximum au 01/01/2022

Les 28 premiers jours

60 % du salaire journalier de base

205,84 €

Majoration à partir du 29e jour d’arrêt

80 % du salaire journalier de base

274,46 €

1.1.1.2.2 Imposition

Les indemnités journalières sont soumises à la CSG à taux réduit (6,2 % dont 3,8 % déductibles) et à la CRDS (0,5 %).
Les indemnités journalières AT-MP sont imposables sur le revenu à hauteur de 50 % de leur montant. Le prélèvement à la source s’applique aux IJ ; il est effectué par l’organisme qui les verse.

1.1.1.3 Indemnité temporaire d’inaptitude

Bénéficiaires : tout salarié victime d’un accident du travail ou de maladie professionnelle et déclaré inapte à la suite de cet accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Conditions :
Montant : égal à celui de l’indemnité journalière Vie professionnelle, soit 205,84 € au 01/01/2022.
Durée : 1 mois maximum. L’indemnité est versée jusqu’au jour de la date de licenciement ou de reclassement du bénéficiaire.

1.1.2 Invalidité

1.1.2.1 Vie privée

Une invalidité réduisant d’au moins 2/3 la capacité de travail ou de gain donne droit au versement d’une pension sous conditions : être âgé de moins de 62 ans, être immatriculé depuis 12 mois minimum, avoir cotisé sur un salaire minimum de 2030 SMIC horaire ou avoir effectué 600 heures salariées au moins au cours des 12 mois précédents.
Il est possible de cumuler pension d’invalidité et revenus (salariés ou non) à condition que le montant cumulé de la pension d’invalidité et des revenus d’activité ne dépasse pas, pendant 6 mois consécutifs, le revenu perçu avant l’arrêt de travail pour invalidité.
Si l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle, la pension d’invalidité est versée jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite (entre 60 et 62 ans). Elle est ensuite remplacée par une pension de retraite pour inaptitude.
Si l’assuré a atteint l’âge légal de départ à la retraite (entre 60 et 62 ans) et exerce une activité professionnelle, la pension d’invalidité peut continuer d’être versée jusqu’à l’âge d’obtention du taux plein (entre 62 et 67 ans).
L’assuré invalide, au chômage depuis moins de 6 mois et en recherche d’emploi à l’âge légal du départ en retraite, continuera à percevoir sa pension d’invalidité pendant une période de 6 mois maximum. (Décret n° 2017-998)

1.1.2.1.1 Montant

La pension est calculée sur la base du salaire annuel moyen (SAM) des 10 meilleures années, tous régimes confondus depuis le 01/07/2016 (Décret n°2016-667) limité au plafond SS, auquel est appliqué un taux variable en fonction de la catégorie d’invalidité.

Catégorie d’invalidité

Montant au 01/01/2022

1er groupe :

capacité à exercer une activité rémunérée

30 % x S.A.M.

Maximum : 1 028,40 € par mois

2e groupe :

incapacité à exercer une quelconque activité

50 % x S.A.M

Maximum : 1 714 € par mois

3e groupe :

- incapacité à exercer une quelconque activité et

- nécessité de la présence d’une tierce personne

50 % x S.A.M.

Maximum : 1 714 € par mois

+

Majoration tierce personne : + 40 %

avec un minimum de 1 149,69 € par mois

1.1.2.1.2 Imposition

La pension d’invalidité est soumise à l’impôt sur le revenu. Le prélèvement à la source s’applique à la pension d’invalidité ; il est effectué par l’organisme qui la verse au taux communiqué par l’administration fiscale.
Elle est également soumise à la CSG (8,3 % dont 5,9 % déductibles) et à la CRDS (0,5 %) sous conditions de montant et de revenus minimum.
La pension d’invalidité est assujettie à la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) au taux de 0,3 %. Exonération possible sous condition de revenus.
La majoration pour tierce personne est exonérée d’impôt et de prélèvements sociaux.

1.1.2.2 Vie professionnelle

La pension est attribuée dès le lendemain de la date de la consolidation de la blessure. Le taux d’invalidité est déterminé par un contrôle médical qui tient compte de nombreux paramètres.

1.1.2.2.1 Montant

Si le taux d’invalidité est inférieur à 10 %, la pension est remplacée par un capital :

Taux

d’invalidité

Capital au 01/04/2022

Taux d’invalidité

Capital au 01/04/2022

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

419,37 €

681,64 €

996,07 €

1 572,14 €

1 991,62 €

6 %

7 %

8 %

9 %

2 463,31 €

2 987,19 €

3 563,92 €

4 192,80 €

Si le taux d’invalidité est égal ou supérieur à 10 %, l’assuré perçoit une rente. Elle est calculée sur la base du salaire annuel de base auquel est appliqué un taux variable en fonction du taux d’incapacité.

Si le taux d’incapacité est supérieur à 80 %, la rente est majorée d’une prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Le montant de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance de l’assuré et des actes de la vie ordinaire que l’assuré ne peut effectuer seul.

Forfait annuel : 6 879,72 € pour 3 ou 4 actes, 13 759,68 € pour 5 ou 6 actes, ou 20 639,88 € pour au moins 7 actes (Circulaire n° DSS/2C/2013/236).

Salaire annuel de base

=

[salaire brut des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail]

- [cotisations légales]

- [CSG]

Salaire annuel de base

Montant au 01/04/2022

Maximum

151 884,88 €

Minimum

18 985,61 €

Taux d’incapacité

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Taux de rente

5

10

15

20

25

40

55

70

85

100

Pour le calcul de la rente :

Exemple : pour un salaire annuel de 50 000 € et un taux d’incapacité de 30 % :

1.1.2.2.2 Imposition

Les rentes et capitaux versés aux victimes d’accident du travail sont exonérés d’impôt sur le revenu et des cotisations CSG et CRDS.

1.1.3 Décès

1.1.3.1 Vie privée

Les ayants droit de l’assuré peuvent prétendre au versement d’un capital si le défunt était dans l’une des situations suivantes durant les trois mois précédant son décès :

il exerçait une activité salariée ;
il percevait une indemnisation par Pôle Emploi ;
il était titulaire d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à une incapacité physique permanente d’au moins 66,66 % ;
il était en situation de maintien de droits.

Les bénéficiaires prioritaires sont les personnes à la charge totale, effective et permanente de l’assuré au moment du décès : le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un PACS, à défaut les enfants, à défaut les ascendants.

À défaut de bénéficiaire prioritaire déclaré dans le mois suivant le décès, les bénéficiaires du capital sont les mêmes que ceux désignés ci-dessus, l’obligation d’être à la charge de l’assuré n’étant plus nécessaire.

Le montant du capital est fixé par décret (Art. 72 – Loi n° 2014-1554) et revalorisé au 01/04 en fonction de l’inflation.

Montant au 01/04/2022 : 3 539 €.

Ce capital est exonéré d’impôt, de prélèvements sociaux et de droits de succession.

1.1.3.2 Vie professionnelle

Si le décès est consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les ayants droit de l’assuré perçoivent différentes indemnités versées par la Sécurité sociale. L’ensemble des rentes versées aux ayants droit ne peut dépasser 85 % du salaire annuel de base.

1.1.3.2.1 Montant

Indemnités

Montant

Condition

Capital

3 539 € au 01/04/2022

--

Rente au conjoint, concubin ou « pacsé »(1)

40 % du salaire annuel de base

Durée du mariage, du Pacs ou concubinage de 2 ans minimum ou avoir un enfant issu du mariage

60 % du salaire annuel de base

À partir de 55 ans ou incapacité de travail de 50 % minimum

Rente à l’ex-conjoint

Égal à la pension alimentaire avec un maximum de 20 % du salaire annuel de base

Divorcé et bénéficiant d’une pension alimentaire

Rente versée aux enfants

jusqu’à leurs 20 ans

25 % du salaire annuel de base

Pour chacun des 2 premiers enfants

20 % du salaire annuel de base

Pour chacun des enfants suivants

30 % du salaire annuel de base

Par orphelin de père et de mère

(1) Toute nouvelle union (mariage, concubinage, PACS) fait perdre le droit à la rente, sauf si l’ayant droit a un enfant à charge (Art. 99 – Loi n° 2011-1906).

1.1.3.2.2 Imposition

Ces indemnités sont exonérées d’impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de droits de succession.

1.2 Prestations retraite

Pour estimer rapidement et simplement le montant de la pension de retraite (régimes de base et complémentaires) que percevra un salarié, voici tous les paramètres à prendre en compte :

1/ Détermination de la retraite de base :

> Âge légal de départ

> Salaire annuel moyen des 25 meilleures années

> Taux de liquidation

> Minoration du taux

> Durée d’assurance / Durée de référence

> Majoration de la durée d’assurance

> Majorations de la pension

2/ Détermination de la retraite complémentaire (ARRCO-AGIRC)

> Âge de départ

> Nombre de points acquis par les cotisations

> Valeur du point

> Minoration

> Majorations pour enfants

 Tous ces paramètres sont expliqués point par point dans les rubriques suivantes.

1.2.1 Retraite de base

1.2.1.1 Âge du départ à la retraite

1.2.1.1.1 Âge légal de départ à la retraite 

L’âge légal de départ à la retraite est fixé à 62 ans pour les assurés nés en 1955 et après.

1.2.1.1.2 Départs anticipés

Pour longue carrière (Décret n° 2012-847)

Les assurés ayant débuté très jeune leur activité professionnelle peuvent partir en retraite avant l’âge légal, sous conditions :

Date de naissance

Départ anticipé

à partir de

Début de l’activité

professionnelle avant

Nombre de trimestres cotisés

1960

58 ans

60 ans

16 ans

20 ans

175

167

1961/1962/1963

58 ans

60 ans

16 ans

20 ans

176

168

 Les majorations de durée d’assurance, pour enfants nés ou adoptés à compter du 01/01/2010 (cf. 1.2.1.2.3), sont prises en compte pour bénéficier de la retraite anticipée « longue carrière » (Décret n° 2014-350).

Pour pénibilité

Pour les salariés qui justifient d’une incapacité physique permanente liée à un AT-MP, l’âge de départ à la retraite reste fixé à 60 ans, quel que soit le nombre de trimestres validés.

Le droit à la retraite anticipée est ouvert :

Le compte professionnel de prévention (C2P) est ouvert pour tout salarié exposé à des facteurs de pénibilité dépassant les seuils autorisés. Ce compte permet au salarié d’accumuler des points, dont le nombre varie en fonction des facteurs de risque et de l’âge du salarié. Les points peuvent être utilisés pour se reconvertir, passer à temps partiel avec maintien de la rémunération ou de partir plus tôt en retraite (Art. L4121 et L4161 du Code du travail).

Pour handicap

Les salariés handicapés peuvent liquider leur retraite à partir de 55 ans, sous conditions de durée de cotisation et d’assurance minimum.

Les salariés handicapés dont le taux d’incapacité permanente est de 50 % minimum (Circulaire CNAV n° 2015-10) peuvent bénéficier d’une pension à taux plein dès l’âge légal de départ en retraite, sans avoir atteint la durée d’assurance requise sous réserve de produire les justificatifs attestant du taux d’incapacité (Arrêté du 24/07/2015).

1.2.1.1.3 Mise à la retraite d’office

L’âge de la mise à la retraite d’office reste fixé à 70 ans.

Les salariés peuvent poursuivre leur activité au-delà de l’âge auquel ils peuvent bénéficier d’une retraite à taux plein, et jusqu’à 70 ans maximum ; ils doivent en informer préalablement leur employeur.

1.2.1.2 Calcul de la pension

Le montant de la retraite est déterminé à partir des éléments suivants :

1/ le salaire annuel moyen > 1.2.1.2.1

2/ le taux de pension > 1.2.1.2.2

3/ la durée d’assurance > 1.2.1.2.3

4/ la durée de référence > 1.2.1.2.4

Montant de la retraite =

Salaire annuel moyen X Taux de pension X (Durée d’assurance / durée de référence)

1.2.1.2.1 Le salaire annuel moyen (SAM)

C’est la moyenne des 25 meilleurs salaires perçus au cours de l’activité. Ils sont limités au PASS de l’année où ils ont été versés.

 Lors de la liquidation, les salaires retenus sont revalorisés par l’application de coefficients en vigueur à la date de liquidation de la retraite.

 Tous les coefficients de revalorisation (salaires et cotisations) sur le site legislation.cnav.fr

 Congés maternité : les IJ sont prises en compte, à hauteur de 125 % de leur montant, pour la détermination du salaire annuel de base servant au calcul de la pension (Décret n° 2011-408).

 N’est pas prise en compte la rémunération :

de l’année du départ à la retraite ;
des années au cours desquelles les salaires perçus n’ont pas permis de valider des trimestres (montant minimum pour valider 1 trimestre : 1 585,50 € au 01/01/2022)  ;
des périodes assimilées (chômage, maladie, AT, invalidité) ;
des périodes validées par un rachat de trimestres.

1.2.1.2.2 Taux de liquidation

A. Taux plein

Montant maximum

Montant maximum en 2022

50 % du plafond mensuel de S.S.

1 714 € / mois

Pour bénéficier du taux plein (50 %), les assurés nés en 1955 et après peuvent partir à la retraite à 67 ans, quelle que soit leur durée d’assurance tous régimes confondus.

Les assurés suivants continuent de bénéficient d’une retraite à taux plein à 65 ans, sans condition de durée d’assurance :

les parents d’un enfant handicapé ;
les aidants familiaux ayant interrompu leur activité professionnelle à ce titre, pendant 30 mois consécutifs au minimum.

Si l’assuré part en retraite avant l’âge du bénéfice du taux plein, sa pension sera liquidée au taux plein :

s’il est reconnu inapte au travail ou titulaire d’une pension d’invalidité ;
s’il justifie du nombre de trimestres requis :

Année de naissance de l’assuré

Nombre de trimestres requis

pour bénéficier d’une retraite à taux plein(1)

1956/1957

166

1958/1959/1960

167

1961/1962/1963

168

1964/1965/1966

169

1967/1968/1969

170

1970/1971/1972

171

1973 et après

172

(1) Art. 2 – Loi n° 2014-40

B. Taux réduit (décote)

Si l’assuré part en retraite avant cet âge et qu’il ne dispose pas du nombre de trimestres requis, le taux de liquidation de sa pension sera minoré.

Le coefficient de minoration dépend de l’année de naissance de l’assuré et du nombre de trimestres manquants :

pour obtenir une retraite à taux plein ou
pour atteindre l’âge requis pour bénéficier du taux plein.

La solution la plus intéressante pour l’assuré est retenue.

Pour les assurés nés en 1956 et après, le coefficient de minoration est de 1,25 % par trimestre manquant.

Exemple :
Un assuré né en avril 1960 veut prendre sa retraite à 62 ans en 2022. Il a cotisé 158 trimestres.
Il lui manque 9 trimestres pour atteindre le nombre de trimestres requis (167) ou 20 trimestres pour atteindre 67 ans. On retiendra la 1re différence, plus avantageuse pour l’assuré.
La décote sera de 10 % (9 trimestres x 1,25 %). Le taux de la retraite sera de : 50 - (50 x 12,50 %) = 43,75 %.

1.2.1.2.3 Durée d’assurance

C’est le total des trimestres validés dans le régime général de la SS uniquement. Les trimestres validés comprennent :

Les trimestres cotisés : décomptés à partir des cotisations versées. Salaire brut minimum pour valider 1 trimestre : 1 585,50 € au 01/01/2022.
Les trimestres assimilés : trimestres n’ayant pas donné lieu à cotisation mais validés. Ils sont attribués dans certains cas et sous conditions : maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, service national, chômage.

Le nombre total de trimestres (cotisés ou assimilés) ne peut dépasser 4 pour une année civile.

Prise en compte des congés maternité et des congés d’adoption : pour les naissances et adoptions postérieures au 01/01/2014, chaque période de 90 jours de perception d’indemnités journalières pour maternité ou pour repos en cas d’adoption valide 1 trimestre d’assurance. Minimum : 1 trimestre même si le congé est inférieur à 90 jours. (Décret n° 2014-566)
Les trimestres rachetés (12 trimestres maximum)

Le barème pour 2022 a été publié– Référence Circulaire CNAV 2021-13.

https://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2022_06_20012022.pdf

Majorations de la durée d’assurance

Certaines situations donnent droit à une majoration de la durée d’assurance. Les couples de même sexe en bénéficient depuis l’adoption de la loi n° 2013-404.

Pour les enfants nés ou adoptés avant le 01/01/2010 :

La majoration pour enfant (8 trimestres maximum par enfant) est accordée aux mères de famille. Elle peut être accordée aux pères de famille sous conditions (Art. 65 – Loi n° 2009-1646).

Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 01/01/2010 :

(Art. 65 – Loi n° 2009-1646).

Pour les pensions prenant effet à compter du 01/04/2014, ces majorations sont prises en compte pour bénéficier de la retraite anticipée « longue carrière » (Décret n° 2014-350).

 

Pour congé parental d’éducation : majoration égale à la durée effective du congé parental. Cette majoration concerne les pères et les mères. Pour ces dernières, cette majoration leur est accordée si elle est plus favorable que la majoration pour enfant ; ces deux majorations n’étant pas cumulables.
Pour enfant handicapé : 1 trimestre par période d’éducation de 30 mois, avec un maximum de 8 trimestres. Les deux parents peuvent en bénéficier. Majoration cumulable avec celles pour enfants et pour congé parental d’éducation.
Adulte handicapé (taux d’incapacité de 80 % minimum) : 1 trimestre par période de 30 mois consacrée à l’assistance effective et permanente d’un proche, avec un maximum de 8 trimestres, accordé à l’aidant familial. La personne prise en charge doit être âgée de 20 ans minimum, vivre au domicile de l’aidant et avoir un lien familial avec lui (conjoint, ascendants et descendants ou ceux du conjoint, frères et sœurs ou ceux du conjoint). L’aidant ne doit pas exercer d’activité professionnelle. Cette majoration n’est pas prise en compte pour bénéficier d’une surcote. (Décret n° 2014-1702).

Cas particulier d’une courte durée d’assurance dans un seul régime de retraite de base

Les assurés qui atteignent l’âge légal du départ en retraite et qui ont cotisé 8 trimestres maximum dans un seul régime de base, quel qu’il soit, peuvent demander le remboursement de leurs cotisations plutôt que le versement d’une pension (Décret n° 2016-117).

1.2.1.2.4 Durée de référence

C’est la durée d’assurance prise en compte dans le régime général. Cette durée varie en fonction de l’année de naissance.

Assurés nés en

Nombre de

trimestres requis

1956/1957

166

1958/1959/1960

167

1961/1962/1963

168

1964/1965/1966

169

1967/1968/1969

170

1970/1971/1972

171

1973 et après

172

(1) Art. 2 – Loi n° 2014-40

Exemple :

Un assuré né en 1957 a exercé plusieurs activités professionnelles, relevant de différents régimes de retraite. Sa durée d’assurance totale est de 167 trimestres, dont 135 trimestres dans le régime général des salariés et 31 dans le régime des professions libérales. Cet assuré pourrait prétendre à une retraite à taux plein (167 trimestres cotisés pour 166 trimestres requis). Cependant, n’ayant cotisé que 135 trimestres au régime général, il percevra une pension de retraite réduite au taux de 81 % (135/166). En contrepartie, il percevra une pension de retraite du régime des professions libérales.

1.2.1.3 Majorations de la pension

Montant

Conditions

Surcote

+ 1,25 % par trimestre accompli

Pour les assurés ayant atteint l’âge légal de départ en retraite.

Concerne uniquement les trimestres effectués au-delà du nombre requis pour une retraite à taux plein.

Tierce personne

1 146,69 € / mois

Être invalide du 3e groupe avant 65 ans

Enfants

10 % de la pension maximum : 171,40 € / mois

3 enfants minimum élevés

1.2.1.4 Cumul emploi-retraite

Le cumul emploi-retraite permet de percevoir une pension de retraite et des revenus professionnels.

Pour reprendre une activité relevant du même régime de retraite, le retraité doit tout d’abord cesser toute activité professionnelle. Il devra signer ensuite un nouveau contrat de travail, même s’il retravaille chez son ancien employeur. Il doit aussi avoir liquidé ses pensions auprès des régimes de retraite obligatoires (base et complémentaires).

1.2.1.4.1 Pour les pensions ayant pris effet avant le 01/01/2015

La liquidation des pensions auprès des régimes de retraite obligatoires (base et complémentaires) n’est pas obligatoire si le retraité reprend une activité professionnelle ne relevant pas du même régime de retraite.

Les cotisations versées, dans le cadre de la poursuite d’activité (cumul intégral ou partiel), ne permettent pas d’acquérir de nouveaux droits à la retraite. La pension de retraite ne sera pas recalculée lors de l’arrêt définitif de toute activité. À moins d’avoir cotisé dans un régime de retraite différent de celui qui verse la pension de retraite.

Cumul intégral

Le retraité peut cumuler intégralement une pension de retraite et des revenus professionnels dès lors qu’il respecte les conditions suivantes :

avoir atteint l’âge légal de départ en retraite (60 ou 62 ans) et validé le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;
avoir atteint l’âge permettant de bénéficier automatiquement d’une retraite à taux plein (65 ou 67 ans).

Les retraités bénéficiant d’une retraite anticipée à taux plein pour longue carrière peuvent bénéficier de ces nouvelles mesures, dès qu’ils atteignent l’âge minimum requis.

Cumul partiel

Le retraité qui ne répond pas aux exigences ci-dessus, peut bénéficier d’un cumul partiel de revenus sous respect des conditions suivants :

s’il travaille pour un nouvel employeur, il peut reprendre une activité professionnelle dès la date d’effet de sa retraite du régime général ;
si la reprise d’activité se fait auprès de son ancien employeur, un délai de 6 mois après la date de prise d’effet de la pension doit être respecté ; si ce délai n’est pas respecté, le versement de la pension est suspendu jusqu’à ce que le délai de 6 mois soit dépassé.
le cumul des pensions de retraite de base et complémentaire et des nouveaux revenus ne doit pas dépasser le montant moyen des 3 derniers mois de salaires ou 160 % du SMIC (soit 2 565 € au 01/01/2022). La solution la plus favorable pour l’assurée sera retenue ; si le plafond est dépassé, le versement de la pension est suspendu jusqu’à ce que les revenus descendent à nouveau sous ce plafond.

1.2.1.4.2 Pour les pensions prenant effet à compter du 01/01/2015

L’assuré doit liquider toutes les pensions de retraite obligatoires (RB et RCO) auxquelles il peut prétendre à la même date et quel que soit le régime auprès duquel il fait sa demande.
Le cumul emploi-retraite est plafonné, pour que l’assuré continue de percevoir sa (ses) pension(s), les revenus ne doivent pas dépasser 160 % du SMIC (soit 2 5565 € au 01/10/2022) ou le dernier salaire d’activité perçu avant la liquidation de la retraite. En cas de dépassement, la (les) pension(s) sont réduites du montant du dépassement du plafond ;
Les cotisations versées ne génèrent plus de nouveaux droits, aussi bien en RB qu’en RCO, quel que soit le régime de retraite de l’activité.
(Loi n° 2014-40 – Art. L161-22-1 du Code de la SS - Décret n° 2017-416)

1.2.1.5 Pension de réversion

Montant

54 % de la pension du défunt

Maximum : 925,56 € / mois

Bénéficiaires

Conjoint et/ou ex-conjoint(s) divorcé(s) survivant(s).

La pension est partagée entre le conjoint survivant et l’(les) ex-conjoint(s) survivant(s) au prorata de la durée du mariage.

Les concubins et partenaires de Pacs ne bénéficient pas de la pension de réversion.

Conditions d’âge

55 ans.

Conditions de ressources

Plafond annuel < 2 080 fois le SMIC horaire pour une personne seule ou 3 328 fois en cas de vie maritale ; soit au 01/01/2022 : 21 985,60 € ou 35 176,96 €.

Application d’un abattement de 30 % sur les revenus d’activité du conjoint survivant s’il est âgé de 55 ans ou plus.

Les biens personnels mobiliers et immobiliers (ainsi que ceux du conjoint, concubin ou partenaire de pacs du nouveau ménage) doivent être déclarés ; ils seront retenus pour 3 % de leur valeur.

Revenus exclus des ressources à prendre à compte : revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé, pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire, revenus de l’épargne ou du patrimoine acquis par l’assuré décédé ou en raison de son décès.

En cas de dépassement du plafond, le montant de la pension est révisé.

Majorations

– 10 % pour 3 enfants élevés.

– 99,80 € / mois par enfant à charge (si conjoint âgé de 55 à 65 ans).

– 11,1 % si le conjoint survivant a atteint l’âge du taux plein, s’il a fait liquider tous ses droits à retraite et si le total mensuel de ses pensions de retraite < 884,37 €.

1.2.1.6 Régime fiscal des pensions

La pension de retraite est imposable, sauf si son montant annuel est inférieur à 3 566,43 € ou si les ressources annuelles n’excèdent pas 11 001,44 € pour une personne seule ou 17 079,77 € pour un couple. Les pensions de retraite de base sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie « Pensions et rentes viagères à titre gratuit ».

La majoration pour charges de famille est soumise à l’impôt sur le revenu (Art. 4 – Loi n° 2013-1278). La majoration pour tierce personne en est exonérée.

Le prélèvement à la source s’applique aux pensions de retraite ; il est effectué par l’organisme qui les verse selon le taux calculé et transmis par l’administration fiscale.

1.2.1.7 Régime social des pensions

Les pensions de retraite de base, y compris les majorations pour enfants, sont soumises aux contributions sociales :

CSG : 8,3 % (dont 5,9 % déductibles) ou taux médian de 6,6 % ou taux réduit de 3,8 % selon la situation fiscale de l’assuré ;
CRDS : 0,5 % ;
CASA : 0,3 % (redevable par les assurés soumis à la CSG au taux de 8,3 % ou de 6,6 %).

1.2.2 Retraite complémentaire ARRCO-AGIRC

Les régimes ARRCO et AGIRC ont fusionné au 01/01/2019 pour ne former qu’un seul régime Agirc-Arrco.

Les points Arrco sont transposés en points Agirc-Arrco.

Les points Agirc des salariés cadres sont convertis en points Agirc-Arrco selon la formule :

Nombre de points Agirc x Valeur du point Agirc / Valeur du point Arrco au 01/11/2018 (soit 0,4378/1,2588 = 0,347791548).

Les principes de fonctionnement restent identiques.

1.2.2.1 Montant de la pension

Montant = Nombre de points acquis x Valeur du point Agirc-Arrco

Au 01/11/2021, valeur du point Agirc-Arrco = 1,2841 €.

1.2.2.1.1 Taux de liquidation

Taux plein : conditions identiques à celles du régime de base (cf. 1.2.1.2.2 A)

Taux réduit :

Si les conditions du bénéfice d’une retraite à taux plein ne sont pas remplies, un coefficient de minoration est appliqué, de manière définitive, au montant de la retraite complémentaire.

Retraite minorée à partir de 57 ans : le coefficient de minoration dépend de l’âge atteint au moment du départ en retraite. Sur www.agirc-arrco.fr : tous les coefficients de minoration, trimestre par trimestre : https://www.agirc-arrco.fr/wp-content/uploads/2021/10/coefficients_de_minoration.pdf
Retraite minorée à partir de 62 ans : le coefficient de minoration est fonction de l’âge ou du nombre de trimestres manquants (maximum 20). La solution la plus avantageuse pour l’assuré sera retenue. Sur www.agirc-arrco.fr : tous les coefficients de minoration, trimestre par trimestre : https://www.agirc-arrco.fr/wp-content/uploads/2021/10/Coefficients_danticipation_carrieres_courtes.pdf

Dispositif Carrières longues

Le dispositif Carrières longues applicables dans le régime de base (cf. 1.2.1.1.2) est étendu au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (circulaire AGIRC-ARRCO 2012-16). Les assurés répondant aux conditions requises pourront ainsi percevoir leur retraite complémentaire sans abattement.

Minorations/majorations temporaires

Pour les retraites qui seront liquidés à compter de 2019, soit pour les générations nées à compter de 1957 :

application d’un malus de 10 % pendant 3 ans si l’assuré liquide sa retraite dès l’âge auquel il bénéficie d’une retraite à taux plein ;
ni malus ni bonus si l’assuré diffère son départ à la retraite de 4 trimestres au-delà de l’âge légal auquel il bénéficie d’une retraite à taux plein ;
application d’un bonus si l’assuré diffère son départ à la retraite au-delà de l’âge auquel il bénéficie d’une retraite à taux plein, de 8, 12 ou 16 trimestres. La majoration sera respectivement de 10 %, 20 % ou 30 % pendant la première année du versement de la pension.

(ANI AGIRC/ARRCO du 30/10/2015 – Art. 12)

1.2.2.1.2 Majorations familiales 

Majorations

Taux

 

pour enfants nés ou élevés (minimum 3)

10 %

Plafond annuel : 2 092,32 € au 01/01/2021

par enfant à charge 

5 %

Enfant âgé de 18 ans maximum, 25 ans si étudiant, sans condition d’âge pour l’enfant invalide avant ses 21 ans.

Ces 2 majorations ne sont pas cumulables. Si l’assuré bénéficie des conditions d’attribution pour les deux majorations, c’est la majoration la plus élevée qui sera attribuée.

1.2.2.1.3 Rachat de points

Pour les années d’études supérieures, ayant débouché sur l’obtention d’un diplôme ou l’entrée dans une grande école.

Maximum : 70 points par année d’études, dans la limite de 3 ans (circulaire Agirc-Arrco 2011-23 DRE).
Coût = [Nombre de points rachetés] x [Valeur du point Agirc-Arrco] x [Coefficient (celui-ci dépend de l’âge de l’assuré au moment du rachat)].

1.2.2.1.4 Cumul emploi retraite

Les cotisations versées, dans le cadre de la poursuite d’activité (cumul intégral ou partiel), ne permettent pas d’acquérir de nouveaux droits à la retraite. La pension de retraite ne sera pas recalculée lors de l’arrêt définitif de toute activité. À moins d’avoir cotisé dans un régime de retraite différent de celui qui verse la pension de retraite.

Reprise d’une activité non salariée :

Aucune incidence sur le versement de la pension.

Reprise d’une activité salariée :

Cumul intégral

Le retraité peut cumuler intégralement une pension de retraite et des revenus professionnels dès lors qu’il respecte les conditions suivantes :

avoir atteint l’âge légal de départ en retraite (60 ou 62 ans) et validé le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;
avoir atteint l’âge permettant de bénéficier automatiquement d’une retraite à taux plein (65 ou 67 ans).

Cumul partiel

Le retraité qui ne répond pas aux exigences ci-dessus, peut bénéficier d’un cumul partiel de revenus à condition que le cumul des pensions de retraite de base et complémentaire et des nouveaux revenus ne dépasse pas :

soit 160 % du SMIC (soit 2 565 € au 01/01/2022) ;
soit le dernier salaire d’activité revalorisé ;
soit le salaire moyen des 10 dernières années d’activité.

Si le plafond est dépassé, le versement de la pension est suspendu jusqu’à ce que les revenus descendent à nouveau sous ce plafond.

1.2.2.2 Pension de réversion

 

Conjoint et/ou ex-conjoint(s) survivant(s)

Enfants

Conditions

  • Le PACS et le concubinage ne donnent pas droit à la pension de réversion.
  • Le remariage du conjoint et de l’ex-conjoint(s) entraîne la suppression définitive du versement de la pension de réversion.

Orphelins de père ET de mère.

Conditions d’âge

Si le décès intervient à compter du 01/01/2019 :

à partir de 55 ans

Être âgé de moins de 21 ans lors du décès du dernier parent ou de moins de 25 ans et à charge lors du décès du dernier parent.

Si le décès est intervenu avant le 01/01/2019 :

  • Pension de réversion ARRCO : à partir de 55 ans ;
  • Pension de réversion AGIRC : à partir de 60 ans ou à partir de 55 ans avec abattement de 52 % à 55 ans, de 53,6 % à 56 ans, de 55,2 % à 57 ans, de 56,8 % à 58 ans, de 58,4 % à 59 ans.

Sans condition d’âge si le bénéficiaire de la pension :

  • est invalide ;
  • a 2 enfants à charge lors du décès (âgés de moins de 18 ans ou 25 ans si étudiant, sans limite d’âge si invalide avant le 21e anniversaire).

Sans condition d’âge si l’orphelin est invalide avant son 21e anniversaire.

 

Montant

  • 60 % des droits acquis par le conjoint décédé, sans tenir compte de l’éventuelle minoration appliquée (cf. 1.2.2.1.1).
  • Les majorations familiales sont applicables à la pension de réversion.
  • En présence de conjoint et ex-conjoints survivants non remariés, la pension est partagée au prorata de la durée de chaque mariage.

Si le décès intervient à compter du 01/01/2019 : 50 % des droits acquis par l’un ou les 2 parents.

Si le décès est intervenu avant le 01/01/2019 :

  • Pension ARRCO : 50 % des droits acquis ;
  • Pension AGIRC : 30 % des droits acquis.

1.2.2.3 Régime fiscal

Les pensions de retraite complémentaires, y compris les majorations familiales, sont soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie “Pensions et rentes viagères à titre gratuit”. Le prélèvement à la source s’applique aux pensions de retraite ; il est effectué par l’organisme qui les verse selon le taux calculé et transmis par l’administration fiscale.

1.2.2.4 Régime social

Les pensions de retraite complémentaires, y compris les majorations familiales, sont soumises aux contributions sociales :

CSG : 8,3 % (dont 5,9 % déductibles) ou au taux réduit de 3,8 % selon la situation fiscale de l’assuré ;
CRDS : 0,5 % ;
CASA : 0,3 % (exonération possible sous conditions) ;
Cotisation d’assurance maladie : 1 % (la majoration pour enfants nés ou élevés en est exonérée).

1.3 Cotisations annuelles 2022

1.3.1 Cotisations Sécurité sociale

Prévoyance (maladie – maternité – invalidité – décès – solidarité autonomie)

Répartition

Taux

Assiette

Employeur

7,30 %

(13,30 % si rémunération > 2,5 SMIC)

Totalité du salaire

Salarié

-

Salarié du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle

1,50 %

1,30 % à compter du 01/04/2022

Retraite

Répartition

Taux

Assiette

Employeur

8,55 %

Jusqu’à 3 428 €

(plafond mensuel SS)

Salarié

6,9 %

Employeur

1,90 %

Totalité du salaire

Salarié

0,40 %

  

1.3.2 Cotisations de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO

Dans le cadre de la fusion Agirc-Arrco, les cotisations ne sont plus calculées en fonction du régime cadres et non cadres mais en fonction du niveau de rémunération.

1.3.2.1 Cotisations de base

Les cotisations Arrco et Agirc sont remplacées par de nouvelles cotisations de base.

 

Assiette

Répartition

Taux de cotisation(1)

Taux de calcul des points

Tranche 1

jusqu’au plafond mensuel S.S.

Jusqu’à 3 428 €

Employeur

4,72 %

6,20 %

Salarié

3,15 %

Tranche 2

Comprise entre 1 et 8 plafonds mensuel S.S.

De 3 428 € à 27 424 €

Employeur

12,95 %

17 %

Salarié

8,64 %

(1) Compte-tenu du pourcentage d’appel de 127 %.

Nombre de points acquis par an = cotisation annuelle / valeur annuelle du prix d’achat du point (appelée salaire de référence)

Salaire de référence Agirc-Arrco en 2022 ; au 01/01/2021 : 17,4316 €

1.3.2.2 Contributions d’équilibre

CEG

Assiette

Répartition

Taux de cotisation

Tranche 1

jusqu’au plafond mensuel S.S.

Jusqu’à 3 428 €

Employeur

1,29 %

Salarié

0,86 %

Tranche 2

Comprise entre 1 et 8 plafonds mensuels S.S.

De 3 428 € à 27 424 €

Employeur

1,62 %

Salarié

1,08 %

 

CET

Assiette

Répartition

Taux de cotisation

Tranche 1

+

Tranche 2

Jusqu’à 27 424 €

Employeur

0,21 %

Salarié

0,14 %

La CET s’applique aux salariés dont le salaire est supérieur au plafond de la Sécurité sociale.

1.3.3 Sites utiles

CNAMTS

Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés

Site Internet : www.ameli.fr

CNAV

Site Internet : www.lassuranceretraite.fr

AGIRC-ARRCO

Site Internet : www.agirc-arrco.fr

Tél : 0 820 200 189

 

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